C-26, r. 293.1 - Règlement sur les normes d’équivalence pour la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec
11.Une demande de reconnaissance d’équivalence de diplôme ou de formation visant la délivrance d’un permis de travailleur social reçue à l’Ordre avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement (2020-04-30) est évaluée conformément au Règlement sur les normes d’équivalence pour la délivrance d’un permis de travailleur social de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (chapitre C-26, r. 293).
11.Une demande de reconnaissance d’équivalence de diplôme ou de formation visant la délivrance d’un permis de travailleur social reçue à l’Ordre avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement (2020-04-30) est évaluée conformément au Règlement sur les normes d’équivalence pour la délivrance d’un permis de travailleur social de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (chapitre C-26, r. 293).